J.O. 187 du 12 août 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Arrêté du 2 août 2005 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des personnels des centres sociaux et socioculturels (n° 1261)


NOR : SOCT0511485A



Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'arrêté du 22 janvier 1987 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 29 juin 2005, portant extension de la convention collective nationale des personnels des centres sociaux et socioculturels du 4 juin 1983 et de textes la complétant ou la modifiant ;

Vu l'accord du 14 janvier 2005, relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 23 avril 2005 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 29 juillet 2005,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des personnels des centres sociaux et socioculturels du 4 juin 1983, tel que modifié par l'avenant du 16 décembre 1988, les dispositions de l'accord du 14 janvier 2005, relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :

- des termes : « montant de l'allocation de formation, » de l'article 3.2.3 (Financement du droit individuel à la formation) du titre II de l'accord, étant contraires aux dispositions de l'article R. 964-16-1 du code du travail aux termes desquelles l'allocation de formation peut être prise en charge par l'organisme paritaire collecteur agréé au titre des contrats et des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation ;

- de l'article 2.2 (OPCA) du titre III de l'accord, étant contraire aux dispositions de l'article R. 964-13 du code du travail.

L'article 3.1 (Droit individuel à la formation DIF) et l'article 3.1.1 (CDI) du titre II de l'accord sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 933-2 du code du travail, aux termes desquelles un accord collectif de branche peut prévoir des modalités particulières de mise en oeuvre du droit individuel à la formation si le cumul des droits ouverts est au moins égal à 120 heures sur 6 ans d'ancienneté, y compris pour les salariés entrés ou sortant en cours d'année.

Article 2


L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3


Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 août 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

J.-D. Combrexelle


Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2005/10, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 .